Dans cette page Sauter la navigation sur cette page
- Aperçu
- Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses
- Accorder un allégement fiscal aux familles lorsqu’elles en ont le plus besoin
- Examen du processus d’attestation ayant trait au crédit d’impôt pour les médias culturels
- Réduire les formalités administratives pour les concepteurs de jeux vidéo
- Favoriser les regroupements dans le secteur de l’électricité
- Crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR)
- Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario
- Évasion et évitement fiscaux
- Résumé des mesures
- Modifications de forme
- Autres initiatives législatives
Aperçu
Cette annexe renferme des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales que le gouvernement propose de prendre dans le présent chapitre et dans d’autres chapitres du budget de l’Ontario de 2019, ou qu’il a mises en oeuvre récemment. Ces mesures englobent les suivantes :
- Un nouveau crédit d’impôt remboursable de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses (ASGE) ayant trait aux coûts de garde d’enfants pour les familles ontariennes;
- La baisse et la simplification de l’impôt sur l’administration des successions;
- Des propositions de rationaliser l’administration du crédit d’impôt pour les médias culturels, notamment un examen de la délivrance des certificats d’admissibilité au crédit d’impôt et des modifications ayant pour but de réduire les formalités administratives pour les concepteurs de jeux vidéo;
- Le crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR) qui a été présenté dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2018 en vue d’offrir un allégement fiscal aux contribuables ontariens ayant un faible revenu d’emploi, y compris les personnes touchant le salaire minimum;
- L’Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario visant à inciter les entreprises à investir en Ontario dès maintenant et à créer des emplois pour la population de la province;
- Le soutien des petites entreprises en maintenant l’avantage provenant du taux de l’impôt sur le revenu moins élevé s’appliquant à elles, contrairement au gouvernement fédéral, qui éliminera graduellement cet avantage.
Le tableau A.4 illustre l’incidence budgétaire estimative de ces mesures.
Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses
Le gouvernement propose un nouveau crédit d’impôt remboursable de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses (ASGE), à compter de l’année d’imposition 2019.
Ce nouveau crédit serait fondé sur les renseignements suivants fournis dans la déclaration de revenus :
- Le revenu familial, qui est fondé sur le revenu des membres de la famille qui sert à déterminer la déduction pour frais de garde d’enfants;
- Les frais de garde d’enfants admissibles, définis comme étant le montant total auquel le déclarant ou la déclarante a droit en vertu de la déduction pour frais de garde d’enfants.
On obtiendrait le montant du crédit d’impôt de l’Ontario ASGE en multipliant les frais de garde d’enfants admissibles par le taux de crédit déterminé de la façon indiquée dans le tableau A.1. Ce tableau donne aussi des exemples de taux de crédit à différents niveaux de revenu familial.
Calcul des taux du crédit d’impôt Revenu familial |
Calcul des taux du crédit d’impôt Calcul des taux |
Exemples Revenu familial |
Exemples Taux du crédit d’impôt (%) |
---|---|---|---|
Jusqu’à 20 000 $ | 75 % | 10 000 $ | 75 |
Supérieur à 20 000 $ jusqu’à 40 000 $ |
75 % moins 2 p. p. pour chaque tranche de 2 500 $ (ou une partie de ce montant) au-dessus de 20 000 $ |
25 500 $ | 69 |
Supérieur à 40 000 $ jusqu’à 60 000 $ |
59 % moins 2 p. p. pour chaque tranche de 5 000 $ (ou une partie de ce montant) au-dessus de 40 000 $ |
45 500 $ | 55 |
Supérieur à 60 000 $ jusqu’à 150 000 $ |
51 % moins 2 p. p. pour chaque tranche de 3 600 $ (ou une partie de ce montant) au-dessus de 60 000 $ |
95 000 $ | 31 |
Supérieur à 150 000 $ | 0 % | 150 000 $ | 0 |
Tableau A.1 notes :
« p. p. » signifie points de pourcentage.
Les bénéficiaires du crédit d’impôt de l’Ontario ASGE pourraient aussi obtenir un allégement fiscal en vertu de la déduction pour frais de garde d’enfants. Le tableau A.2 donne des exemples de l’allégement de l’impôt sur le revenu des particuliers ontarien et fédéral généré par la déduction pour frais de garde d’enfants pour les familles ayant un certain revenu.
Revenu familial | Ontario | Fédéral | Combiné |
---|---|---|---|
10 000 $ | 0 | 0 | 0 |
25 500 $ | 3 | 2 | 5 |
45 500 $ | 6 | 13 | 19 |
95 000 $ | 8 | 15 | 23 |
150 000 $ | 9 | 19 | 28 |
L’allégement moyen fourni par la déduction pour frais de garde d’enfants augmente généralement avec le revenu (se reporter au tableau A.2). Par conséquent, cette déduction offre peu, voire pas du tout, de soutien aux déclarants dont le revenu est faible. Le crédit d’impôt de l’Ontario ASGE cible ces personnes, comblant l’écart quant au soutien pour les services de garde d’enfants. Se reporter au graphique 1.12 de la section C, Protéger l’essentiel, du chapitre 1.
Le tableau A.3 donne des exemples de l’allégement moyen combiné de l’impôt sur le revenu des particuliers ontarien et fédéral généré par la déduction pour frais de garde d’enfants et par le crédit d’impôt de l’Ontario ASGE pour les familles ayant un certain revenu.
Revenu familial | Crédit d’impôt de l’Ontario ASGE | Déduction pour frais de garde d’enfants combinés1 | Soutien total |
---|---|---|---|
10 000 $ | 75 | 0 | 75 |
25 500 $ | 69 | 5 | 74 |
45 500 $ | 55 | 19 | 74 |
95 000 $ | 31 | 23 | 54 |
150 000 $ | 0 | 28 | 28 |
Tableau A.3 notes :
[1] Allégement de l’impôt sur le revenu des particuliers ontarien et fédéral.
Pour les années d’imposition 2019 et 2020, les familles demanderaient le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses (ASGE) proposé au moment de produire leurs déclarations de revenus. Des familles comme celles d’Annie et d’Alexandre (se reporter au graphique A.1) se serviraient des mêmes renseignements exigés pour la déduction pour frais de garde d’enfants pour le calcul de leur crédit d’impôt de l’Ontario ASGE.
À compter de l’année d’imposition 2021, l’Ontario a l’intention de donner aux familles le choix de recevoir des paiements anticipés réguliers tout au long de l’année ou un seul paiement lors de la production de leurs déclarations de revenus une fois l’année terminée. L’Ontario travaillera de concert avec l’Agence du revenu du Canada pour établir le mode de paiements anticipés à temps pour l’année d’imposition 2021.
Accorder un allégement fiscal aux familles lorsqu’elles en ont le plus besoin
L’impôt sur l’administration des successions est perçu sur la valeur d’une succession lors de la délivrance d’un certificat d’homologation.
Le certificat d’homologation fournit la preuve qu’une personne est habilitée par la loi à s’occuper de l’actif d’une succession. Il n’est pas toujours nécessaire d’obtenir un certificat d’homologation pour administrer une succession. Cependant, lorsqu’il le faut, une requête doit être présentée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Dans le cadre du processus de demande, la personne représentant la succession, telle qu’un membre de la famille, doit payer l’impôt sur l’administration des successions en fonction de la valeur de cette succession. Seules les successions qui sont assujetties au processus lié au certificat d’homologation sont assujetties à cet impôt.
À l’heure actuelle, l’impôt sur l’administration des successions ne s’applique pas si la valeur de la succession est de 1 000 $ ou moins. Pour toutes les autres successions, l’impôt s’applique en fonction des deux taux suivants :
- 5 $ pour chaque tranche de 1 000 $, ou partie de ce montant, sur la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;
- 15 $ pour chaque tranche de 1 000 $, ou partie de ce montant, sur la valeur de la succession supérieure à 50 000 $.
Afin de faciliter la vie des familles endeuillées, l’Ontario propose d’éliminer l’impôt sur l’administration des successions sur la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession. Cet impôt continuerait à s’appliquer, au taux actuel, à la valeur d’une succession dépassant 50 000 $. L’impôt serait simplement calculé comme suit :
- 15 $ pour chaque tranche de 1 000 $, ou partie de ce montant, sur la valeur de la succession supérieure à 50 000 $.
Le calcul proposé de l’impôt sur l’administration des successions s’appliquerait pour les certificats d’homologation demandés au 1er janvier 2020 ou par la suite.
Comme cela est décrit dans les exemples du graphique 1.15 à la section C, Protéger l’essentiel, du chapitre 1, cette modification proposée signifierait que Jean, en tant que représentant d’une succession évaluée à 35 000 $, et Isabelle, en tant que représentante d’une succession évaluée à 50 000 $, n’auraient plus à payer l’impôt sur l’administration des successions pour le compte de ces successions.
Le calcul de l’impôt sur l’administration des successions serait simplifié, comme l’illustre le graphique A.2.
Le gouvernement proposera aussi de clarifier des modifications à la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions en ce qui a trait aux remboursements des paiements en trop de l’impôt sur l’administration des successions. En outre, le gouvernement a l’intention d’alléger le fardeau que représente la conformité à l’impôt. Pour plus de renseignements, se reporter à la section C, Protéger l’essentiel, du chapitre 1.
Une fois le changement de taux proposé apporté, l’Ontario serait le seul territoire de compétence au Canada à exempter les successions d’une valeur de 50 000 $ ou moins de l’impôt sur l’administration des successions ou des frais d’homologation. Se reporter au graphique A.3.
Examen du processus d’attestation ayant trait au crédit d’impôt pour les médias culturels
L’Ontario offre un ensemble de cinq crédits d’impôt remboursables pour les médias culturels qui stimulent la production et la création d’emplois dans les industries des produits multimédias culturels. Ces crédits englobent les suivants :
- le crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne;
- le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production;
- le crédit d’impôt de l’Ontario pour les effets spéciaux et l’animation informatiques;
- le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques;
- le crédit d’impôt de l’Ontario pour les maisons d’édition.
Les crédits d’impôt pour les médias culturels sont administrés conjointement par l’Agence du revenu du Canada et Ontario Créatif. Ontario Créatif est chargé d’attester que les entreprises et les produits sont admissibles aux crédits d’impôt de l’Ontario pour les médias culturels.
En raison de la croissance de l’industrie au cours des dernières années, le nombre de demandes relatives au crédit d’impôt présentées à Ontario Créatif a augmenté. Dû au nombre de ces demandes en attente, il faut plus de temps pour obtenir une attestation relative au crédit d’impôt. Le temps d’attente est de 19 mois ou plus pour certaines demandes.
Le gouvernement examinera le processus de délivrance des certificats d’admissibilité aux crédits d’impôt pour les médias culturels en vue de rationaliser l’administration, de réduire le nombre de demandes relatives au crédit d’impôt en attente et d’aider les entreprises à obtenir leurs crédits plus rapidement.
Réduire les formalités administratives pour les concepteurs de jeux vidéo
Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d’impôt remboursable offert aux sociétés admissibles au titre des dépenses liées aux produits multimédias interactifs numériques admissibles.
Le crédit a quatre volets pour différents types de produits et d’entreprises. Un de ces volets est celui des sociétés de jeux numériques spécialisées. Ces sociétés peuvent présenter une demande annuelle de certificat d’admissibilité au crédit d’impôt au lieu de le faire pour chacun de leurs produits. Une demande annuelle permettrait de réduire les formalités administratives et aiderait les entreprises à recevoir leurs crédits d’impôt plus rapidement puisqu’elles n’auraient plus à attendre qu’un produit soit terminé avant de demander le crédit.
Pour être admissible à titre de société de jeux numériques spécialisée, une entreprise doit dépenser, au cours de l’année d’imposition, au moins 1 million de dollars en main-d’oeuvre de l’Ontario pour les jeux numériques admissibles. La province propose de réduire ces dépenses minimales pour les faire passer de 1 million de dollars à 500 000 $. Ainsi, les petits concepteurs de jeux vidéo seraient en mesure de demander le crédit d’impôt annuellement en tant que sociétés de jeux numériques spécialisées, ce qui contribuerait à en rationaliser l’administration et à réduire les formalités administratives. Cette proposition serait en vigueur pour les années d’imposition commençant après le 11 avril 2019.
Favoriser les regroupements dans le secteur de l’électricité
En 2009, l’Ontario a mis en place une exemption permanente d’impôt sur les transferts de biens relatifs à l’électricité parmi les services publics afin d’inciter les municipalités à procéder à des regroupements. Un certain nombre de services publics ont fusionné entre eux depuis 2009. Cependant, à l’heure actuelle, il reste quelque 60 services municipaux d’électricité en Ontario.
Les regroupements dans le secteur de la distribution de l’électricité pourraient donner lieu à une réduction des tarifs d’électricité et à l’amélioration des services aux consommateurs grâce à l’innovation et à des gains d’efficience. L’expertise du secteur privé peut jouer un rôle important pour atteindre ces objectifs. Afin d’inciter le secteur privé à participer au secteur de la distribution de l’électricité de l’Ontario, des mesures d’allégement fiscal d’une durée limitée qui devaient prendre fin le 31 décembre 2018 ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2022, comme cela a été annoncé dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2018.
L’allégement prolongé englobe une réduction du taux de l’impôt sur les transferts ainsi qu’une exemption pour les gains en capital découlant des règles de disposition présumée sous le régime des paiements tenant lieu d’impôt. Pour les services d’électricité municipaux comptant moins de 30 000 clients, le taux de l’impôt sur les transferts de biens est réduit et passe de 33 à 0 %. Pour les transferts effectués par des services de plus grande envergure, ce taux passe de 33 à 22 %.
Dans le cadre d’initiatives visant à atténuer l’impact des tarifs d’électricité, la province a l’intention d’affecter à des mesures d’atténuation de ces tarifs tout montant d’impôt sur les transferts perçus.
Les efforts déployés récemment par l’Ontario pour stimuler les regroupements grâce à des incitatifs fiscaux ont donné lieu à quelques fusions proposées. C’est pour cette raison que le gouvernement continuera de passer en revue l’activité du secteur et envisagera d’autres façons de favoriser l’efficience et la modernisation du secteur de la distribution de l’électricité, en consultation avec des consommateurs et d’autres intervenants.
Crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu (CIPFR)
Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt non remboursable pour les personnes et les familles à faible revenu procure un allégement de l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario pouvant atteindre 850 $ aux contribuables ontariens ayant un faible revenu d’emploi, y compris les personnes touchant le salaire minimum. Ce crédit a été annoncé dans le document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018.
Les déclarants pourront demander ce crédit lorsqu’ils produiront en 2020 leur déclaration de revenus pour 2019.
Le calcul du CIPFR se fait en deux étapes :
1re étape : Déterminer le montant maximum du CIPFR, en fonction de ce qui est le moins élevé :
- 850 $;
- 5,05 % du revenu d’emploi.
2e étape : Réduire le montant déterminé à la 1re étape de 10 % du plus élevé des montants suivants :
- la part du revenu individuel net rajusté supérieure à 30 000 $;
- le revenu familial net rajusté supérieur à 60 000 $.
Le montant déterminé à la 2e étape sera ensuite limité à l’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario du contribuable qui aurait autrement été exigible, en excluant la Contribution-santé de l’Ontario.
Grâce à ce crédit, une personne seule qui travaille à temps plein au salaire minimum (gagnant près de 30 000 $) sans autre revenu recevra un allégement fiscal de 850 $ en Ontario et ne paiera pas d’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario. Les personnes qui gagnent plus de 30 000 $ bénéficieront d’un allégement fiscal moins important.
Les déclarants résidant au Canada qui habitaient dans une province ou un territoire au début de 2019 et qui vivent en Ontario à la fin de l’année seront admissibles à ce crédit.
Les déclarants sont exclus de cet allégement fiscal dans les cas suivants :
- ils n’ont pas à payer d’impôt sur le revenu des particuliers de l’Ontario;
- ils ne touchent aucun revenu d’emploi;
- ils ont un revenu individuel net rajusté de plus de 38 500 $;
- ils ont un revenu familial net rajusté de plus de 68 500 $;
- ils ont été incarcérés pendant plus de six mois au cours de l’année.
Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario
Le gouvernement renforce la compétitivité du régime d’imposition de l’Ontario pour les investissements des entreprises grâce à l’Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario dans le cadre duquel on adopte les mesures d’amortissement immédiat et l’incitatif à l’investissement accéléré qui ont été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 2018 du gouvernement fédéral. En vertu de ces mesures :
- La machinerie et l’équipement de fabrication et de transformation et l’équipement d’énergie propre désigné peuvent être amortis immédiatement;
- La plupart des autres investissements en capital sont admissibles à l’incitatif à l’investissement accéléré, qui permet d’obtenir un taux d’amortissement qui est jusqu’à trois fois plus élevé que le taux normal qui s’appliquerait par ailleurs la première année où un bien est mis en service.
Ces mesures s’appliquent aux biens acquis après le 20 novembre 2018 et seront éliminées graduellement entre 2024 et 2027. Elles procurent un allégement de l’impôt sur le revenu de l’Ontario totalisant 3,8 milliards de dollars sur six ans, y compris des économies d’impôt de 615 millions de dollars en 2018-2019 et de 1 125 millions de dollars en 2019-2020. Le plan financier du document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018 renferme une provision pour l’Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario.
Évasion et évitement fiscaux
Le gouvernement pour la population de l’Ontario prend des mesures pour favoriser des règles du jeu équitables pour les entreprises en luttant contre l’évasion et l’évitement fiscaux. Un régime fiscal équitable et transparent qui empêche les opérations artificielles visant à éviter les impôts aidera l’Ontario à attirer les investissements des entreprises qui se traduiront par des emplois. En vue de déceler les échappatoires fiscales et les abus, et d’y mettre fin, la province a créé une unité spécialisée de fiscalistes qui travaillent en collaboration avec des agents du fisc fédéraux et provinciaux.
Résumé des mesures
Le tableau A.4 illustre l’incidence des mesures fiscales sur le revenu du gouvernement, sauf indication contraire.
Item | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–2022 |
---|---|---|---|---|
Nouvelles mesures – Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants et l’allégement des dépenses (ASGE)1 | (100) | (390) | (390) | (390) |
Nouvelles mesures – Impôt sur l’administration des successions | 0 | (2) | (10) | (10) |
Mesures décrites dans le document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018 – Crédit d’impôt pour les personnes et les familles à faible revenu | (125) | (495) | (495) | (495) |
Mesures décrites dans le document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018 – Incitatif à l’investissement pour la création d’emplois en Ontario2 | (615) | (1 125) | (785) | (595) |
Mesures décrites dans le document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018 – Maintien de la déduction accordée aux petites entreprises, contrairement au gouvernement fédéral | (45) | (145) | (160) | (175) |
Mesures décrites dans le document Exposé économique et revue financière de l’Ontario 2018 – Exemption de l’impôt foncier pour les filiales de l’Ontario de la Légion royale canadienne | (f) | (f) | (f) | (f) |
Total | (885) | (2 155) | (1 840) | (1 665) |
Tableau A.4 notes :
[1] Le crédit d’impôt ASGE étant remboursable, il s’agit d’une charge.
[2] La mesure englobe l’incidence sur les revenus générés par l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Modifications de forme
Dans le but d’améliorer l’efficacité administrative, de mieux appliquer la loi, de maintenir l’intégrité et l’équité du régime fiscal et du système de perception des revenus de l’Ontario, de clarifier les lois ou d’assouplir les règlements afin de préserver l’intention des politiques, on proposera des modifications à diverses lois, dont le ministre des Finances de l’Ontario veille à l’application.
De plus, dans le but d’améliorer l’efficacité administrative, de mieux appliquer la loi, de clarifier les lois ou d’assouplir les règlements afin de préserver l’intention des politiques, on proposerait des modifications à d’autres lois, notamment les suivantes :
- Loi de 1998 sur les condominiums
- Loi sur les tribunaux judiciaires
- Loi sur les jurys
- Loi sur les permis d’alcool
- Loi de 2017 sur la vente de billets
Autres initiatives législatives
Les initiatives législatives proposées englobent :
- Les modifications apportées aux dispositions concernant le tabac en feuilles de la Loi de la taxe sur le tabac qui prévoiraient des dispositions touchant les pénalités et les infractions relativement à : l’utilisation de nouvelles étiquettes de traçabilité sur les ballots émises par le ministère des Finances et le défaut d’aviser le ministère de toute destruction de tabac en feuilles. Les modifications retireraient également la notion de « mise en ballots et emballage » de la définition de « production » de tabac et exigeraient que tout certificat relatif au tabac en feuilles autorise « la mise en ballots et l’emballage ». Des modifications supplémentaires apporteraient des précisions aux dispositions portant sur les permis.
- Le dépôt de la Loi de 2019 sur la coordination de la taxation du cannabis, qui ratifierait l’Accord de coordination de la taxation du cannabis de l’Ontario.
- Les modifications apportées à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels qui visent à plafonner le montant que peut verser la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) à 5 000 $ pour la douleur et les souffrances et à majorer le montant qu’une victime peut recevoir en un seul paiement, qui passerait de 25 000 $ à 30 000 $. Les modifications prévoient également imposer une date limite pour la présentation des nouvelles demandes auprès de la CIVAC (qui sera établie par le lieutenant-gouverneur en conseil), date après laquelle un programme amélioré d’aide financière aux victimes serait offert par le ministère du Procureur général. En dernier lieu, les modifications énoncent la possibilité de dissoudre la CIVAC par le truchement de la réglementation et l’abrogation de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels.
- L’abrogation de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne pour la remplacer par la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant. Cette nouvelle loi préciserait la portée de la responsabilité civile de la Couronne ainsi que les règles de procédure qui s’appliquent aux instances civiles pour lesquelles la Couronne est une des parties. Elle éliminerait l’exigence selon laquelle le demandeur doit obtenir l’autorisation officielle du gouvernement pour introduire des instances contre celui-ci concernant des causes d’action ayant pris naissance avant le 1er septembre 1963. En outre, cette loi prévoirait que la responsabilité pour négligence n’incomberait pas à la Couronne pour certaines décisions d’ordre législatif, réglementaire ou concernant des politiques. Par ailleurs, la Couronne ne serait pas tenue responsable des délits commis par les organismes de la Couronne, les sociétés de la Couronne, les bénéficiaires de paiements de transfert et les entrepreneurs indépendants. La Loi exigerait aussi que les demandeurs obtiennent l’autorisation du tribunal avant d’introduire une instance contre la Couronne pour mauvaise exécution ou pour toute autre responsabilité délictuelle fondée sur la mauvaise foi.
- Les modifications à la Loi sur l’éducation ayant pour objet de retirer le droit aux conseils scolaires d’accuser des déficits d’exercice (sauf sur approbation du ministre de l’Éducation) et de permettre qu’un tel droit soit dans un règlement, et de supprimer les facteurs que le ministre se doit d’envisager lors de l’approbation de déficits d’exercice pour permettre qu’ils soient établis dans un règlement. Elles visent aussi l’alignement de l’autorité du lieutenant-gouverneur en conseil pour lui permettre d’établir des règlements concernant la représentation des Premières Nations dans les conseils scolaires sur les modifications récemment apportées à la Loi qui établissent la nouvelle approche réciproque en éducation.
- Les modifications proposées à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie qui visent à renforcer et à permettre une application plus efficiente et efficace de prescription de la sécurité-incendie en Ontario. Les modifications prorogeraient le délai afin d’accorder plus de temps aux services d’incendie pour intenter des poursuites concernant des infractions inhérentes à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Les modifications élargiraient également la portée des dispositions concernant le recouvrement des frais engagés lors de la fermeture des lieux, avec l’ordre du commissaire des incendies pour la protection immédiate des personnes et des biens. Cette modification vise à réduire les obstacles financiers liés aux coûts que les services des incendies pourraient affronter en ce moment. Enfin, les modifications hausseraient le montant des amendes maximales énoncées dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie pour la plupart des infractions et imposeraient des amendes maximales plus élevées pour les infractions subséquentes, dans le but d’appliquer des moyens de dissuasion plus convaincants et d’adapter les amendes à la gravité des infractions décrites dans la Loi.
- Les modifications à la Loi sur les régimes de retraite qui visent à apporter des éclaircissements sur l’application des règlements concernant la réduction ou la suspension des cotisations.
- La présentation de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux qui énonce des règles claires et cohérentes à l’intention des tribunaux décisionnels concernant les modalités d’accès de tiers à leurs dossiers décisionnels.
- Les modifications à l’égard de la Loi de la taxe sur l’essence qui visent à préciser que les autorités réglementaires mentionnées dans la Loi autorisent la prescription d’exigences aux marchands d’essence dans les réserves à propos du processus de remboursement sur la taxe sur l’essence pour les ventes aux consommateurs des Premières Nations.
- Les modifications à la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun qui prévoient autoriser le ministre des Transports à nommer des inspecteurs aux fins d’inspection, de vérification, d’analyse, d’évaluation et d’appréciation des biens d’infrastructure du réseau de transport en commun détenus par, ou pour le compte de, la Commission de transport de Toronto (CTT) ou la ville de Toronto. Si la ville ou la CTT ne se conforme pas à une demande d’un inspecteur, le ministre des Transports pourrait solliciter une ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice qui obligerait la ville ou la CTT à s’y conformer.
Description des graphiques
Graphique A.1 : Calcul du crédit d’impôt ASGE pour une famille avec un enfant (2 ans)
Ce diagramme illustre les étapes du calcul du crédit d’impôt ASGE de l’Ontario pour un couple avec un enfant de deux ans.
Premier palier, à gauche : Annie est le conjoint qui gagne le revenu le plus élevé, soit 50 000 $.
Premier palier, à droite : Alexandre est le conjoint qui gagne le revenu le moins élevé, soit 45 000 $.
Deuxième palier (de haut en bas) : Le couple a engagé des frais de garde d’enfants de 9 600 $ pour l’année. Ces dépenses doivent être déclarées par le conjoint ayant le revenu le moins élevé.
Troisième palier, à gauche : Annie, qui est le conjoint ayant le revenu le plus élevé, n’est pas admissible à la déduction pour frais de garde d’enfants et ne bénéficie d’aucun allégement fiscal au titre du crédit d’impôt ASGE.
Troisième palier, à droite : Alexandre réclame 8 000 $ au titre de la déduction pour frais de garde d’enfants, soit le montant le moins élevé entre : le plafond de 8 000 $ pour un enfant de moins de 7 ans; les deux tiers du revenu (30 000 $ dans ce cas-ci); et les frais réellement payés (9 600 $).
Quatrième palier, à droite : La déduction pour frais de garde d’enfants réclamée par Alexandre est multipliée par le taux du crédit d’impôt ASGE d’Alexandre (qui est de 31 % dans ce cas, ce taux étant basé sur un revenu familial de 95 000 $ puisque le revenu d’Annie est de 50 000 $ et celui d’Alexandre de 45 000 $).
Dernier palier, à droite : Cette section indique le montant du crédit d’impôt ASGE résultant du calcul ci-dessus, soit la somme de 2 480 $.
Nota : Le calcul suppose que la famille n’a pas d’autres sources de revenu et n’a droit à aucune autre déduction.
Graphique A.2 : Réduire et simplifier l’impôt sur l’administration des successions
Ce graphique compare le calcul de l’impôt sur l’administration des successions avant la réduction d’impôt proposée au calcul simplifié après la réduction proposée. Le graphique est basé sur l’exemple d’une succession imposable évaluée à 100 000 $. Le calcul de l’impôt sur l’administration des successions avant la réduction d’impôt proposée figure sur la gauche, tandis que le calcul de cet impôt après la réduction proposée figure sur la droite.
Section de gauche : Avant la réduction d’impôt proposée, l’impôt sur l’administration des successions pour une succession imposable évaluée à 100 000 $ est égal à 250 $ (soit 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ jusqu'à concurrence de 50 000 $ de la valeur de la succession) et 750 $ (soit 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ au-delà de 50 000 $ de la valeur de la succession). La somme de ces montants égale 1 000 $, soit l’impôt sur l’administration des successions exigible.
Section de droite : Après la réduction d’impôt proposée, l’impôt sur l’administration des successions pour une succession imposable évaluée à 100 000 $ serait simplement calculé ainsi : 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ au-delà de 50 000 $ de la valeur de la succession. L’impôt sur l’administration des successions exigible serait donc de 750 $.
Graphique A.3 : Comparaison des frais pour une succession évaluée à 50 000 $
Ce graphique à barres compare le montant de l’impôt sur l’administration des successions et les frais d’homologation que les représentants successoraux devraient payer pour une succession de 50 000 $ dans chaque province et territoire, y compris l’Ontario, avant et après la réduction proposée de l’impôt sur l’administration des successions.
Une succession de 50 000 $ n’entraînerait aucuns frais en Ontario en vertu des taux de l’impôt sur l’administration des successions proposés. Les frais sont de 140 $ au Yukon, de 200 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, de 200 $ au Nunavut, de 205 $ au Québec, de 215 $ dans les Territoires du Nord-Ouest, de 250 $ en Ontario en vertu des taux de l’impôt sur l’administration des successions actuels, de 250 $ au Nouveau-Brunswick, de 275 $ en Alberta, de 350 $ en Colombie-Britannique, de 350 $ en Saskatchewan, de 350 $ au Manitoba, de 354 $ à Terre-Neuve-et-Labrador et de 358 $ en Nouvelle-Écosse.
Une flèche jaune dans le graphique à barres indique que le classement de l’Ontario relativement à l’impôt sur l’administration des successions ou aux frais d’homologation pour une succession de 50 000 $ changerait, passant au rang le plus bas parmi les provinces et les territoires après le changement proposé.
Nota : D’après les frais provinciaux et territoriaux en vigueur le 20 mars 2019. La réduction d’impôt proposée par l’Ontario prendrait effet le 1er janvier 2020.
Graphique A.4 : Déduction fiscale avant et après l’amortissement immédiat
Ce graphique à barres présente une comparaison sur 10 ans des déductions fiscales annuelles permises pour la dépréciation avant et après l’entrée en vigueur de la mesure d’amortissement immédiat. L’exemple suppose un investissement de 1 million de dollars dans la machinerie de fabrication (catégorie 53) et illustre la déduction maximale permise chaque année.
Le premier groupe de barres montre qu’en vertu du plan d’amortissement précédent, une entreprise pouvait déduire 250 000 $ (25 % du coût de la machinerie établi à 1 million de dollars) au moment de calculer son revenu imposable pour la première année où la machinerie est mise en service. Pour chacune des années suivantes, les barres indiquent que 50 % du solde résiduel des années précédentes pouvait être déduit.
Le deuxième groupe de barres montre qu’après l’entrée en vigueur de la mesure d’amortissement immédiat, une entreprise peut déduire de son revenu imposable le coût total de la machinerie s’élevant à 1 million de dollars au cours de la première année où elle est mise en service. Aucune autre déduction fiscale n’est permise au cours des années suivantes.
Source : ministère des Finances de l’Ontario.
Graphique A.5 : Déduction fiscale avant et après l’incitatif pour l’investissement accéléré
Ce graphique à barres présente une comparaison sur 10 ans des déductions fiscales annuelles pour la dépréciation avant et après l’entrée en vigueur de l’incitatif à l’investissement accéléré. L’exemple suppose un investissement de 1 million de dollars dans le matériel de réseaux de données (catégorie 46) et illustre la déduction maximale permise chaque année.
Le premier groupe de barres montre qu’en vertu du plan d’amortissement précédent, avant l’entrée en vigueur de l’incitatif pour l’investissement accéléré, une entreprise pouvait déduire 150 000 $ (15 % du coût du matériel établi à 1 million de dollars) au moment de calculer son revenu imposable pour la première année où le matériel est mis en service.
Le deuxième groupe de barres montre qu’après l’entrée en vigueur de l’incitatif pour l’investissement accéléré, une entreprise peut déduire 450 000 $ de son revenu imposable (soit 45 % du coût de l’équipement établi à 1 million de dollars) au moment de calculer son revenu imposable pour la première année où le matériel est mis en service.
Au cours des années suivantes, les déductions fiscales en vertu du plan d’amortissement précédent auraient été plus importantes que celles après l’entrée en vigueur de l’incitatif à l’investissement accéléré. Cela découle du fait que le même taux de dépréciation de 30 % s’applique à un solde résiduel plus élevé en vertu du plan d’amortissement précédent par rapport à l’incitatif pour l’investissement accéléré. Par exemple, au cours de la deuxième année, le solde résiduel aux fins de dépréciation serait de 850 000 $ en vertu du plan d’amortissement précédent et de 550 000 $ en vertu de l’incitatif pour l’investissement accéléré.
Source : ministère des Finances de l’Ontario.